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Art. 2 Règlement concernant le fonds cantonal de la formation continue des adultes (RFCFCA) - Perception des contributions et transfert au fonds

Modalités de perception des contributions annuelles au fonds
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Art. 2 RFCFCA · Perception des contributions et transfert au fonds

1. La contribution est validée chaque année par le Conseil d’Etat sur proposition de la commission de gestion du fonds en pour mille de la masse salariale déclarée à l’AVS.

2. Le taux de la contribution ne peut dépasser

a) * 0,04 pour mille de la masse salariale pour la part employeurs/indépendants;

b) 0,02 pour mille de la masse salariale pour la part employés.

3. Le Conseil d’Etat fixe annuellement la contribution du Canton à la formation continue des adultes conformément à l’article 29 alinéa 1 lettre a de la loi sur la formation continue des adultes (LFCA).

4. Les communes participent au financement de la formation continue des adultes pour 1/5 du montant défini à l’alinéa 3 du présent article. Les contributions communales sont réparties en fonction du nombre de résidents sur leur terrritoire au 31 décembre de l'année précédente.

5. La perception des contributions annuelles est en principe effectuée par le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle qui reverse les montants dévolus au fonds de la formation continue.

6. La part employeurs/indépendants est déjà comprise dans la contribution au fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle.

7. Lorsqu’une branche professionnelle dispose de son propre fonds et que celui-ci perçoit la contribution annuelle, les modalités de perception sont régies par son propre règlement.

8. Pour les indépendants, en ce qui concerne la part du revenu maximum qui doit être pris en compte, elle se base également, comme pour les allocations familiales, sur l’article 16 alinéa 4 de la loi fédérale sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam).

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