412.500
CH-VS
Art. 20 Règlement d'exécution de la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle - Dispositions transitoires
Dispositions transitoires et finales
Art. 20 Règlement d'exécution de la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle · Dispositions transitoires
1. La contribution est perçue dès le 1er janvier 2006.
2. Les prestations prises en charge pour l'année scolaire 2005-2006 couvrent celles prévues à l'article 4 alinéa a, d et g de la LFFP et seront indemnisées dès l'encaissement des contributions par le fonds.
3. Les frais de mise en oeuvre du fonds sont à charge de ce dernier.