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Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle - Compétences

Commission de gestion
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Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle · Compétences

1. La commission de gestion est responsable de la gestion du fonds. A cet effet, elle doit, en particulier

a) ratifier le budget du fonds;

b) proposer au Conseil d'Etat le taux de la contribution au fonds;

c) traiter les affaires en relation avec les fonds existants;

d) prendre des directives d'application;

e) nommer l'administrateur et définir son cahier de charge;

f) s'assurer de l'application des directives émises;

g) traiter les recours;

h) statuer sur les demandes d'aides financières dans des cas particuliers ou qui dérogent aux directives émises;

i) approuver les comptes;

j) remettre, à la fin de chaque exercice, son rapport de gestion et les comptes approuvés par l'organe de contrôle au Conseil d'Etat.

2. Elle accomplit sa tâche dans l'intérêt global de la formation des jeunes.

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