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412.5 GBBFLFFP CH-VS

Art. 9 Loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (LFFP) - Montant de la contribution

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Art. 9 LFFP · Montant de la contribution

1. La contribution est fixée chaque année par le Conseil d'Etat sur proposition de la commission de gestion du fonds en pour mille de la masse salariale déclarée à l'AVS.

2. Le taux de la contribution ne peut dépasser un pour mille de la masse salariale.

3. La part allouée au Fonds cantonal en faveur de la formation continue varie entre 0,03 et 0,06 pour mille en fonction des besoins de ce fonds. La part employeurs s’élève entre 0,02 et 0,04 pour mille et la part employés entre 0,01 et 0,02 pour mille.

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