Legislator Jurisprudence & Législation
412.5 GBBFLFFP CH-VS

Art. 4 Loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (LFFP) - Prestations du fonds

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 LFFP · Prestations du fonds

1. Le fonds contribue à financer, dans les limites du règlement d'exécution, notamment

a) les cours interentreprises tels que définis par les ordonnances de formation, pour la partie non couverte par les subventions fédérales et cantonales;

b) les frais de déplacement des apprentis pour la fréquentation des cours interentreprises;

c) * ...

d) les frais pour les examens et autres procédures de qualification reconnues;

e) les cours pour formateurs en entreprise;

f) * ...

g) les stages en entreprise homologués par l'autorité cantonale;

h) les actions collectives de promotion en faveur de la formation et du recrutement professionnels;

i) * les autres mesures liées à la formation, au perfectionnement, au recrutement et au placement des jeunes;

j) * la formation continue des adultes.

2. Dans le cas où un fonds de branche se substitue au fonds cantonal pour la perception de la contribution, cet organisme doit fournir des prestations au moins équivalentes à celles offertes par le fonds cantonal, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des frais relatifs aux cours interentreprises.

← Art. 3 LFFP Loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (LFFP) - Principe Art. 5 LFFP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →