412.5
GBBFLFFP
CH-VS
Art. 20 Loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (LFFP) - Fonds existants
Dispositions finales
Art. 20 LFFP · Fonds existants
1. Les fonds existants des branches professionnelles, institués avant l'entrée en vigueur de la présente loi et assurant des prestations au moins équivalentes à celles inscrites à l'article 4, peuvent être reconnus par le Conseil d'Etat.
2. En cas de reconnaissance, les fonds ont la compétence d'encaisser la contribution et de l'administrer conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution.
3. Un rapport d'activité annuel est déposé à la commission de gestion pour approbation.
4. Pour obtenir la reconnaissance, le taux de la contribution doit être fixé au moins au niveau de celui du fonds cantonal (art. 9).