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Art. 18 Loi sur le fonds cantonal en faveur de la formation professionnelle (LFFP) - Excédents du fonds

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Art. 18 LFFP · Excédents du fonds

1. Les éventuels excédents ou déficits du fonds sont reportés sur l’exercice suivant. Le Conseil d’Etat en tient compte pour fixer le taux de la contribution de l’année suivante.

2. En cas d’excédents, le fonds peut constituer une réserve de 20 à 30 pour cent des contributions annuelles afin de rembourser rapidement les différents frais relatifs aux entreprises formatrices.

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