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Art. 7 Ordonnance concernant l'organisation et les directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel (OODESP) - Le chef de section

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Art. 7 OODESP · Le chef de section

1. Le chef de section est engagé par le Conseil d’Etat, sur proposition du Département et préavis du directeur.

2. Il exerce, en principe, son activité de chef de section à plein temps.

3. Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction et reconnue par le Département.

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