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Art. 4 Ordonnance concernant l'organisation et les directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel (OODESP) - Le directeur

Les organes de direction
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Art. 4 OODESP · Le directeur

1. Le directeur est engagé par le Conseil d’Etat, sur proposition du Département.

2. Il doit être porteur d’un titre d’enseignement conforme à la législation fédérale et cantonale et/ou reconnu par le Département pour ce degré. Le directeur exerce, en principe, son activité directoriale à plein temps.

3. Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction et reconnue par le Département.

4. Il délègue des tâches spécifiques à ses collaborateurs.

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