412.310
VODKBSOODESP
CH-VS
Art. 4 Ordonnance concernant l'organisation et les directions des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel (OODESP) - Le directeur
Les organes de direction
Art. 4 OODESP · Le directeur
1. Le directeur est engagé par le Conseil d’Etat, sur proposition du Département.
2. Il doit être porteur d’un titre d’enseignement conforme à la législation fédérale et cantonale et/ou reconnu par le Département pour ce degré. Le directeur exerce, en principe, son activité directoriale à plein temps.
3. Il est tenu de suivre une formation spécifique à sa fonction et reconnue par le Département.
4. Il délègue des tâches spécifiques à ses collaborateurs.