Art. 23 Ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel - Sanctions
Art. 23 Ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel · Sanctions
1. Les absences injustifiées, les travaux scolaires demandés non exécutés ou exécutés avec négligence, les manquements aux règles de bon comportement et de la discipline, le non-respect des prescriptions de la présente ordonnance ainsi que du règlement propre aux écoles entraînent, selon leur importance, des sanctions.
2. Sont considérés comme des manquements légers
a) les travaux scolaires non exécutés ou exécutés avec négligence;
b) les manquements disciplinaires;
c) les absences injustifiées;
d) les comportements impolis;
e) le non-respect des horaires;
f) le retour hors délai de documents à signer;
g) le fait de fumer et de consommer du tabac à l'intérieur des bâtiments de l'école;
h) l'utilisation d'appareils électroniques non autorisée;
i) la tricherie.
3. Les manquements légers selon l'alinéa 2 entraînent les sanctions suivantes
a) par l’enseignant
1. des travaux complémentaires,
2. la confiscation de l'appareil électronique,
3. des retenues jusqu'à deux heures le jour de cours (signalées au formateur en entreprise et au représentant légal),
4. l'exclusion d'un cours signalée à la direction de l'école; l'apprenti exclu est tenu de rester dans l'école;
b) par le chef de section ou subsidiairement le titulaire
1. la convocation à une séance avec le représentant légal et le formateur en entreprise,
2. le renvoi en entreprise avec téléphone au formateur en entreprise,
3. la retenue d'une demi-journée (samedi) signalée par la direction de l'école au représentant légal et au formateur en entreprise.
4. Sont considérés comme des manquements graves
a) la violence contre les personnes;
b) le vandalisme;
c) la consommation, la détention ou/et le commerce d'alcools, de drogue et/ou de produits illicites sur le territoire de l'école;
d) la détention d'objet ou de produit dangereux;
e) le comportement insultant;
f) la perturbation délibérée de l'enseignement;
g) les manquements légers, selon alinéa 2, mais répétitifs;
h) la détention ou la distribution de publications dont le contenu est prohibé par les dispositions spécifiques en la matière;
i) le non-respect de la charte-type ou des directives d'usage des services informatiques et multimédia de l'école.
5. Les manquements graves selon l'alinéa 4 entraînent les sanctions suivantes
a) par l'enseignant
1. la confiscation de l'objet ou des produits dangereux ou illicites;
b) par le directeur de l'école
1. une mise en garde écrite au représentant légal, au formateur en entreprise et au service,
2. un avertissement avec menace d'exclusion de l'école en cas de récidive, les parties contractantes entendues,
3. l'exclusion temporaire de l'école sous avis aux parties au contrat jusqu'à décision du service;
c) par le service
1. l'exclusion immédiate de l'école en cas de fautes graves basée sur un avis du directeur de l'école,
2. l'exclusion de l'école sur la base du deuxième avertissement.
6. L'exclusion de l'école signifie la prise en charge par l'apprenti exclu de tous les coûts annuels de sa formation dans la nouvelle école.