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Art. 18 Ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel - Tricherie

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Art. 18 Ordonnance concernant le fonctionnement des écoles cantonales du secondaire du deuxième degré professionnel · Tricherie

1. Sont notamment considérées comme tricheries les cas où l'apprenti

a) utilise des documents, de l'outillage ou des moyens auxiliaires non spécifiquement autorisés;

b) reçoit ou transmet des informations/travaux d'examens;

c) apporte des travaux préparés à domicile ou en emporte dans ce but;

d) se rend coupable de plagiat.

2. L'apprenti pris en flagrant délit et/ou convaincu de tricherie reçoit, de la part des enseignants de la branche, la note 1 pour le travail en question.

3. Le titulaire ainsi que le chef de section sont informés des cas de tricherie.

4. En fonction de la gravité de la tricherie ou de sa répétition, les dispositions de l'article 23 s'appliquent.

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