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Art. 9 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (OOMP) - Promotion

Admission - Promotion - Exclusion
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Art. 9 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle · Promotion

1. L'élève est promu au semestre suivant, si toutes les conditions ci-après sont réunies

a) la note globale est égale ou supérieure à 4.0;

b) deux notes au maximum sont inférieures à 4.0;

c) la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note de 4.0 est inférieure ou égale à 2.0.

2. La note du travail interdisciplinaire n'entre pas dans le calcul de la promotion d'un semestre à l'autre.

3. La personne qui ne remplit pas les conditions de promotion est

a) promue provisoirement si l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale; si elle ne remplit pas une seconde fois les conditions de promotion, elle est exclue de l'enseignement menant à la maturité professionnelle en parallèle à l'apprentissage;

b) exclue, pour l'année en cours, de l'enseignement menant à la maturité professionnelle si celui-ci est suivi après la formation professionnelle initiale.

4. Dans les filières de maturité après la formation professionnelle initiale, l'année d'enseignement ne peut être répétée qu'une fois. Une année scolaire interrompue par un abandon des cours après l'établissement du bulletin de notes du 1er semestre vaut, dans ce sens, comme une année d'enseignement.

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