412.106
VOBMOOMP
CH-VS
Art. 8 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (OOMP) - Bulletin de notes et dispense de l'enseignement
Admission - Promotion - Exclusion
Art. 8 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle · Bulletin de notes et dispense de l'enseignement
1. A la fin de chaque semestre, l'élève reçoit un bulletin de notes dans lequel l'école consigne les prestations fournies dans les branches enseignées et, le cas échéant, dans le travail interdisciplinaire.
2. Les notes de branche figurant au bulletin semestriel sont arrondies à des notes entières ou à des demi-notes. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes prises en compte.
3. La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises dans une branche donnée peut être dispensé de l'enseignement correspondant par l'école. La mention "dispensé" est inscrite dans le bulletin semestriel.