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Art. 3 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (OOMP) - Organes de consultation

Dispositions générales
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Art. 3 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle · Organes de consultation

1. Le département désigne une commission cantonale de maturité professionnelle comprenant 7 à 13 membres. Elle est composée de représentants

a) des directions des écoles concernées;

b) des hautes écoles spécialisées;

c) du Service de la formation professionnelle et du Service de l'enseignement.

2. Elle est présidée par le chef du Service de la formation professionnelle ou son délégué.

3. La Commission est chargée de donner au département des avis concernant l'organisation et le développement de la maturité professionnelle.

4. Elle peut faire appel à d'autres membres et créer, au besoin, des groupes de travail.

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