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Art. 16 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (OOMP) - Répétition

Examen de maturité professionnelle
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Art. 16 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle · Répétition

1. L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnelle peut se représenter une fois, lors d'une prochaine session.

2. En pareil cas, seules les branches dans lesquelles il avait obtenu une note insuffisante lors de la première procédure de qualification font l'objet d'un nouvel examen.

3. Lorsque l'examen doit être répété dans des branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d'examen; la note d'école n'est pas prise en compte.

4. Lorsque l'examen doit être répété dans des branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d'examen compte.

5. Si la note du travail interdisciplinaire est insuffisante, les règles suivantes s'appliquent à la répétition

a) le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant;

b) le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante;

c) la note d'école est prise en compte si elle est suffisante.

6. Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres dans l'une ou l'autre des branches insuffisantes, seules les nouvelles notes du bulletin sont considérées comme notes d'école et prises en compte pour le calcul des notes finales des branches concernées.

7. L'élève qui désire suivre à nouveau l'enseignement doit s'inscrire dans les délais prescrits par l'école. L'abandon des cours par un élève répétant, après l'établissement du premier bulletin semestriel, entraine également l'annulation de son inscription à la session d'examen de l'année scolaire en cours et ne permet plus de suivre une nouvelle fois l'enseignement.

8. Dans les branches réussies lors de la première session, la note de branche alors obtenue reste acquise.

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