Art. 13 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle (OOMP) - Session
Art. 13 Ordonnance sur l'organisation de la maturité professionnelle · Session
1. L'examen final de maturité professionnelle a lieu une fois par année, lors d'une session unique; les dates sont arrêtées par le département.
2. Pour les branches pouvant faire l'objet d'un examen avant terme, le programme est approuvé par le département. Trois branches au maximum peuvent faire l'objet d'un examen avant terme.
3. Les examens sont organisés dans les écoles par le département, en associant de manière appropriée les hautes écoles spécialisées à leur préparation.
4. L'organisation et la conduite de la session d'examen est placée sous la direction d'un chef-expert désigné par le département, en collaboration avec la direction de l'école concernée.
5. Le chef-expert veille notamment à ce que les prescriptions d'examen soient harmonisées dans l'ensemble du canton et respectent la législation fédérale.