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Art. 12 Règlement concernant la reconnaissance d’acquis professionnels (RAP) - Attestation cantonale

Attestation cantonale
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Art. 12 RAP · Attestation cantonale

1. Le processus RAP donne droit à une attestation cantonale qui énumère les compétences reconnues et le degré d’autonomie de manière détaillée dans les activités du champ professionnel pratiqué.

2. L’attestation cantonale RAP ne constitue pas un équivalent formel d’une partie ou de l’ensemble d’un titre officiel prévu par la législation fédérale ou cantonale.

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