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Art. 11 Règlement concernant la reconnaissance d’acquis professionnels (RAP) - Appréciation et établissement de l’attestation cantonale

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Art. 11 RAP · Appréciation et établissement de l’attestation cantonale

1. Un retour est fait au candidat directement après l’évaluation de manière orale. Il est basé sur les éléments à évaluer et se réfère au cahier des compétences fourni par l’Association professionnelle concernée.

2. Les compétences personnelles particulières acceptées comme évaluables font aussi l’objet d’un retour après l’expertise selon l’alinéa 1 du présent article.

3. L’attestation cantonale est établie par le service avec les signatures de l’Association professionnelle concernée par la profession, des experts et du Chef du service.

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