Art. 17 Ordonnance concernant les procédures de qualifications professionnelles pour adultes - Formation préparatoire à l'examen final
Art. 17 Ordonnance concernant les procédures de qualifications professionnelles pour adultes · Formation préparatoire à l'examen final
1. La formation préparatoire à l'examen final est principalement dispensée dans les écoles professionnelles cantonales ou subventionnées par le canton.
2. Lorsque ces formations ne sont pas dispensées dans des structures ordinaires de l’Etat ou le sont hors canton, le candidat doit généralement les suivre dans des institutions mandatées par le service en charge de la formation professionnelle. Dans ce cas, l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr) s'applique.
3. Le candidat peut être appelé à suivre sa formation dans des classes ordinaires en école professionnelle ou à participer à des cours spécifiques organisés en collaboration avec le Portail.
4. Le non-respect des alinéas 1 à 3 du présent article ou le choix du candidat de suivre cette formation préparatoire dans une institution non mandatée par le service en charge de la formation professionnelle implique qu’il assume lui-même l’intégralité des coûts de formation.
5. Le candidat est soumis au règlement de l'institution de formation fréquentée. En collaboration avec le Portail, le candidat peut être exclu de la procédure de qualification.