Art. 8 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales - Traitement
Art. 8 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales · Traitement
1. Le traitement annuel des maîtres professionnels CIE et justifiant des titres et/ou diplômes requis correspond au plan de classement des fonctions des enseignants du secondaire du deuxième degré professionnel.
2. Un chargé de cours intervenant ponctuellement dans les CIE bénéficie d'un tarif horaire basé sur la classe de traitement (y compris 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) correspondant à ses qualifications.
3. Lorsqu'un maître professionnel CIE intervient au niveau de l'enseignement du secondaire du deuxième degré professionnel, sa rémunération et son temps de travail sont déterminés en fonction des conditions qui y prévalent. En aucun cas, son taux d'activité ne peut dépasser 100 pour cent, sous réserve de l'article 15.
4. Les maîtres professionnels CIE qui enseignent dans plusieurs secteurs (cours théoriques et cours interentreprises) reçoivent un traitement proportionnel au nombre de leçons/mandats effectués dans chacun d'eux.