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412.101 ÜK CH-VS

Champ d'application (ÜK)

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Valais
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Table des dispositions (18)

Art. 1 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 2 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 3 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 4 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 5 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 6 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 7 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 8 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 9 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 10 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 11 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 12 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 13 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 14 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 15 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 16 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 17 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales Art. 18 Ordonnance concernant le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales

Texte législatif (18 Articles)

Dispositions générales

1. La présente ordonnance régit le statut et le traitement des maîtres professionnels des cours interentreprises organisés dans les écoles professionnelles cantonales (ci-après: les maîtres professionnels CIE).

Dispositions générales

1. Les cas non prévus par la présente ordonnance sont traités en appliquant par analogie les lois sur le traitement et sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel et leurs ordonnances d'application ainsi que celles régissant le personnel de l'Etat du Valais.

Statut des maîtres professionnels CIE

1. Les maîtres professionnels CIE sont engagés par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut déléguer cette compétence, par voie d'ordonnance, au chef du Département. Demeurent réservés les cas particuliers de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011.

2. Le directeur de l'école donne son préavis pour l'engagement des maîtres professionnels CIE.

3. L'Association professionnelle concernée participe au processus de présélection et d'audition des maîtres professionnels CIE.

Statut des maîtres professionnels CIE

1. La formation des maîtres professionnels CIE est régie par la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 juin 2008 (LAFPr).

Statut des maîtres professionnels CIE

1. L'année administrative commence le 1er septembre et se termine le 31 août.

2. Un acompte, calculé de manière forfaitaire et en fonction du taux d'activité, est versé, à la fin août, au maître professionnel CIE qui a commencé son activité. Le remboursement de cet acompte est déduit du versement du 13e salaire.

Statut des maîtres professionnels CIE

1. Le Conseil d'Etat fixe le plan de scolarité (périodes de congé de l'année scolaire) pour trois ans.

2. Des aménagements différents peuvent être organisés par les directions des écoles professionnelles pour les besoins spécifiques aux cours interentreprises.

Statut des maîtres professionnels CIE

1. Pour les absences de courte durée d'un maître professionnel CIE, la direction édicte les mesures nécessaires qu'il doit prendre pour son remplacement.

2. La direction peut exiger, dans la mesure du possible, la collaboration d'autres maîtres professionnels CIE disponibles.

3. Pour les cours interentreprises, la direction d'école peut charger un maître professionnel CIE ayant un taux d'activité de 28 leçons et plus de remplacer un collègue sans rémunération supplémentaire pour six périodes par semestre; pour un taux d'activité d'au moins 17 leçons et inférieur à 28 leçons, trois périodes par semestre.

Traitement

1. Le traitement annuel des maîtres professionnels CIE et justifiant des titres et/ou diplômes requis correspond au plan de classement des fonctions des enseignants du secondaire du deuxième degré professionnel.

2. Un chargé de cours intervenant ponctuellement dans les CIE bénéficie d'un tarif horaire basé sur la classe de traitement (y compris 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) correspondant à ses qualifications.

3. Lorsqu'un maître professionnel CIE intervient au niveau de l'enseignement du secondaire du deuxième degré professionnel, sa rémunération et son temps de travail sont déterminés en fonction des conditions qui y prévalent. En aucun cas, son taux d'activité ne peut dépasser 100 pour cent, sous réserve de l'article 15.

4. Les maîtres professionnels CIE qui enseignent dans plusieurs secteurs (cours théoriques et cours interentreprises) reçoivent un traitement proportionnel au nombre de leçons/mandats effectués dans chacun d'eux.

Traitement

1. L'Etat assure les maîtres professionnels CIE avec une couverture suffisante en responsabilité professionnelle. Le paiement de la prime est à la charge des assurés.

2. L'Etat assure le personnel contre les risques d'accident au sens de la LAA.

3. Les maîtres professionnels CIE sont assurés sur la base d'une activité répartie annuellement.

Temps de travail

1. L'année scolaire d'enseignement est en principe fixée à 38 semaines pour les maîtres professionnels CIE.

2. Elle comprend les prestations d'enseignement pour les cours interentreprises ainsi que toutes les activités liées à la mise à disposition des ateliers-écoles pour les procédures de qualification.

3. Cette durée peut être augmentée par la Direction pour des raisons d'organisation.

Temps de travail

1. La durée hebdomadaire de travail est en moyenne de 42 heures pour le personnel engagé à plein temps et dont le taux d'activité est exprimé en pourcentage (notamment engagement pour tâches spéciales, pour fonctions pédagogiques particulières - prorata temporis pour le personnel engagé à temps partiel).

2. Les actions liées aux champs "Collaborations et tâches diverses" et "Formation continue" sont de la responsabilité première du maître professionnel CIE. Le directeur, en qualité de supérieur hiérarchique, est tenu de veiller à l'accomplissement de ces champs d'activité par tous les maîtres professionnels CIE de son établissement.

3. Pour les tâches relatives au développement général de l'école, le directeur valorise les compétences individuelles et répartit équitablement les tâches entre tous les maîtres professionnels CIE.

4. Le cahier des charges spécifique aux maîtres professionnels CIE détaille les tâches diverses et incompressibles.

Temps de travail

1. Les maîtres professionnels CIE qui remplissent les tâches spéciales suivantes en dehors des cours interentreprises ont droit à une réduction du nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement

a) activité d'expert ou de commissaire de branche;

b) activité d'organisation et/ou de coordination des CIE;

c) activités prévues pour les autres degrés d'enseignement.

2. Pour fonctionner comme expert ou commissaire de branche, le maître professionnel CIE devra être proposé par l'Association professionnelle concernée et être nommé par l'autorité compétente. Pour ces tâches, le maître professionnel CIE sera placé sous la responsabilité du Service de la formation professionnelle et un maximum de deux périodes par semaine peut lui être accordé.

3. Les autres tâches spéciales et le nombre de périodes portées en déduction à ce titre, fixées pour les enseignants du secondaire du deuxième degré général et professionnel, s'appliquent par analogie aux maîtres professionnels CIE.

Temps de travail

1. Le Département peut, sur demande expresse de la direction, autoriser la diminution ou l'augmentation de deux périodes hebdomadaires au maximum de l'horaire d'enseignement d'un maître professionnel CIE diplômé et employé à plein temps, sans influence sur son traitement.

2. La moyenne pluriannuelle doit être rétablie dans les trois années scolaires suivantes. Les écarts par rapport à cette moyenne, découlant de circonstances particulières, ne donnent toutefois droit à aucune prestation financière.

3. Le Département est compétent pour autoriser, dans les cas tout à fait particuliers, une application plus souple de la moyenne pluriannuelle.

Dispositions transitoires et finales

1. Le Département de la formation et de la sécurité et le Département des finances et des institutions sont chargés de l'application de la présente ordonnance.

Dispositions transitoires et finales

1. Les difficultés qui peuvent résulter de l'interprétation ou de l'application de la présente ordonnance sont tranchées par le Département de la formation et de la sécurité, le Département des finances et des institutions entendu, sous réserve de recours au Conseil d'Etat dans les trente jours.

2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative.

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