Art. 9 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr) - Mandats de prestations
Art. 9 OLALFPr · Mandats de prestations
1. La collaboration avec les divers prestataires de la formation professionnelle qui ne dépendent pas du SFOP se fait sur la base de mandats de prestations.
2. Le mandat est conclu entre le département et le prestataire de formation, en principe pour une durée de quatre ans.
3. Le mandat concerne les prestations suivantes
a) les mesures préparatoires et d'insertion;
b) * la formation professionnelle initiale et supérieure;
c) les autres mesures prévues dans la LFPr et la LALFPr.
4. Il détermine notamment
a) les objectifs à atteindre;
b) les modalités de controlling et de l'évaluation de la réalisation des objectifs;
c) les conséquences de l'inexécution ou de l'exécution non conforme du mandat;
d) les modalités d'adaptation;
e) les procédures de règlement des différends et de la médiation;
f) le descriptif et les bénéficiaires de la prestation;
g) les ressources financières allouées sous forme d'enveloppe, tenant compte des taux d'occupation et d'encadrement;
h) la surveillance financière.
5. Dans le cadre délimité par le mandat de prestations, le prestataire de formation remplit son mandat de façon autonome.
6. Le département exerce la surveillance des prestataires par l'intermédiaire du SFOP.