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Art. 59 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr) - Prestations de l'Etat

Formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles
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Art. 59 OLALFPr · Prestations de l'Etat

1. Le département met à disposition des associations professionnelles/organisations qui en font la demande, dans la mesure du possible, les locaux et les équipements des écoles professionnelles pour les cours de perfectionnement (formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins professionnelles).

2. Cette mise à disposition peut être facturée à l'association professionnelle/organisateur selon convention.

3. Les personnes suivant une formation supérieure sanctionnée par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur, peuvent conformément aux accords intercantonaux bénéficier d’un soutien qui, selon les modalités et conditions fixées par le Conseil d’Etat, peut prendre les formes suivantes

a) aide directe par une prise en charge partielle ou totale des frais de scolarité facturés par l’organisateur de la formation;

b) aide indirecte par le versement d’une subvention au fournisseur de la formation.

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