412.100
VOEGBBGOLALFPR
CH-VS
Art. 47 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr) - Tricherie
Formation professionnelle initiale - Procédure de qualification
Art. 47 OLALFPr · Tricherie
1. Sont notamment considérés comme tricheries les cas où le candidat
a) utilise des documents, de l'outillage ou des moyens auxiliaires non autorisés;
b) reçoit ou transmet des informations/travaux d'examens;
c) apporte des travaux préparés à domicile ou en emporte dans ce but.
2. Le candidat concerné par une tricherie poursuit la session d'examen jusqu'à décision de la sanction infligée par la commission d'examen.
3. Les sanctions possibles, à prendre en fonction de la gravité du cas, sont
a) note 1 dans l'épreuve en question;
b) déclaration d'échec de la procédure de qualification.