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Art. 44 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr) - Certificat fédéral de capacité - Attestation fédérale de formation professionnelle

Formation professionnelle initiale - Procédure de qualification
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Art. 44 OLALFPr · Attestation fédérale de formation professionnelle

1. Le certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation professionnelle est, en principe, délivré à l'occasion d'une cérémonie de clôture.

2. Le formateur en entreprise qui s'oppose à ce que ce document soit remis à son apprenti doit en informer le département dans le délai publié au bulletin officiel du canton du Valais, en indiquant les motifs de son opposition.

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