412.100
VOEGBBGOLALFPR
CH-VS
Art. 44 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr) - Certificat fédéral de capacité - Attestation fédérale de formation professionnelle
Formation professionnelle initiale - Procédure de qualification
Art. 44 OLALFPr · Attestation fédérale de formation professionnelle
1. Le certificat fédéral de capacité ou l'attestation fédérale de formation professionnelle est, en principe, délivré à l'occasion d'une cérémonie de clôture.
2. Le formateur en entreprise qui s'oppose à ce que ce document soit remis à son apprenti doit en informer le département dans le délai publié au bulletin officiel du canton du Valais, en indiquant les motifs de son opposition.