412.100
VOEGBBGOLALFPR
CH-VS
Art. 35 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr) - Encadrement individuel
Formation professionnelle initiale - Formation initiale en deux ans
Art. 35 OLALFPr · Encadrement individuel
1. Si la réussite de la formation d'un apprenti est compromise, le SFOP décide, après avoir entendu l'apprenti ou son représentant légal et les prestataires de la formation, de fournir ou non un encadrement individuel spécialisé à l'apprenti.
2. L'encadrement individuel spécialisé implique un suivi au niveau scolaire, au niveau socio-pédagogique ou au niveau de la pratique en entreprise.
3. L'encadrement se termine lorsque le besoin n'est plus avéré ou lorsque le contrat est résilié.
4. Les mesures d'accompagnement sont, en règle générale, gratuites pour les parties au contrat.