Art. 24 Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (OLALFPr) - Promotion
Art. 24 OLALFPr · Promotion
1. A la fin de chaque semestre scolaire, l'école délivre au formateur en entreprise, un bulletin de notes dans lequel sont consignés les résultats obtenus dans les différentes branches d'enseignement. Le formateur en entreprise doit le faire suivre à l'apprenti ou à son représentant légal.
2. A la clôture de chaque année scolaire, un bulletin de notes est établi. Il indique, notamment la moyenne annuelle générale obtenue.
3. L'apprenti est promu lorsque
a) la moyenne générale annuelle est égale ou supérieure à 4;
b) les conditions de réussite exigées dans les connaissances professionnelles, lors des examens de fin d'apprentissage, sont remplies.
4. Demeurent réservées les procédures de promotion définies dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle initiale et sur la maturité professionnelle.
5. Pour les cas particuliers ou en cas de désaccord entre l'école et l'entreprise formatrice, l'apprenti entendu, la direction de l'école transmet le dossier au SFOP pour décision.