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412.1 EGBBGLALFPR CH-VS

Art. 91 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Subventions

Dispositions diverses - Subventions de l'Etat - Participation de la Confédération - Contribution communale
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Art. 91 LALFPr · Subventions

1. Le canton participe de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la loi. En principe, la subvention cantonale est accordée en complément aux contributions reçues de la Confédération.

2. Il peut notamment accorder des aides/subventions pour les tâches prévues à l'article 53 alinéa 2 de la LFPr.

3. La redistribution des contributions financières de la Confédération à des tiers s'effectue si possible selon un taux ou des méthodes adaptées au niveau intercantonal. Il en est de même pour les subventions cantonales qui suivront en principe des modalités unifiées au niveau intercantonal.

4. Le canton est autorisé à prélever une partie des contributions financières reçues de la Confédération dans le but de l'affecter à un compte de fonds de financement spécial selon l'article 9 de la LGCAF pour couvrir des investissements à long terme en relation avec les buts de la présente loi, notamment les constructions scolaires.

5. L'ordonnance fixe les méthodes et les conditions du subventionnement.

6. Pour les cas non expressément mentionnés dans la loi, le Conseil d'Etat peut fixer des émoluments et taxes. Ces derniers sont publiés dans le Bulletin Officiel.

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