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Art. 75 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Maturité professionnelle fédérale

Procédures de qualification, certificats et titres - Maturité professionnelle fédérale
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Art. 75 LALFPr · Maturité professionnelle fédérale

1. Le CFC et une attestation de formation générale approfondie constituent la maturité professionnelle fédérale.

2. Les maturités professionnelles fédérales sont organisées conformément à l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle fédérale.

3. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'admission et les modalités d'organisation des études et de l'examen dans une ordonnance cantonale sur la maturité professionnelle fédérale, y compris les voies de recours en cas d'échec.

4. En principe, les classes de maturité professionnelle fédérale sont rattachées à une école professionnelle cantonale.

5. L'enseignement menant à la maturité professionnelle fédérale dispensé dans les écoles publiques est gratuit. Le canton peut soutenir des prestataires privés.

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