412.1
EGBBGLALFPR
CH-VS
Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Collaborations
Dispositions générales
Art. 5 LALFPr · Collaborations
1. Dans le cadre de la loi, l'autorité cantonale établit et coordonne les collaborations nécessaires au bon fonctionnement de la formation professionnelle, singulièrement avec la Confédération, les autres cantons et organisations intercantonales, les communes et les organisations du monde du travail.
2. Les prestataires de la formation professionnelle, les organisations du monde du travail et les communes collaborent entre eux.