Legislator Jurisprudence & Législation
412.1 EGBBGLALFPR CH-VS

Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Collaborations

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 LALFPr · Collaborations

1. Dans le cadre de la loi, l'autorité cantonale établit et coordonne les collaborations nécessaires au bon fonctionnement de la formation professionnelle, singulièrement avec la Confédération, les autres cantons et organisations intercantonales, les communes et les organisations du monde du travail.

2. Les prestataires de la formation professionnelle, les organisations du monde du travail et les communes collaborent entre eux.

← Art. 4 LALFPr Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Objet de la loi Art. 6 LALFPr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →