412.1
EGBBGLALFPR
CH-VS
Art. 48 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
Formation professionnelle initiale - Formation à la pratique professionnelle
Art. 48 LALFPr · Prestataires de la formation à la pratique professionnelle
1. Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent faire en sorte que les personnes en formation acquièrent un maximum de compétences évaluées périodiquement.
2. Ils doivent avoir obtenu l'autorisation du SFOP pour former les apprentis et les confier à un responsable qualifié au sens de la LFPr (art. 45 LFPr et 40, 44 OFPr).