Legislator Jurisprudence & Législation
412.1 EGBBGLALFPR CH-VS

Art. 20 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Ecoles de la formation professionnelle

Organes d'exécution - Ecoles - Orientation professionnelle
Ouvrir la source officielle Texte complet (99 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 20 LALFPr · Ecoles de la formation professionnelle

1. Les écoles de la formation professionnelle dispensent la formation scolaire dans le cadre de la formation professionnelle initiale, cours d'appui et maturité professionnelle fédérale y compris. Elles peuvent, sur mandat du département, assumer d'autres tâches de coordination.

2. Elles collaborent avec les associations professionnelles, notamment pour les cours interentreprises, les cours de perfectionnement, de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs et de préparation aux HES.

3. Les écoles de formation professionnelle peuvent dispenser, subsidiairement, la formation professionnelle initiale - pratique et scolaire - dans des filières à plein temps ou en école des métiers.

4. Elles ont leur propre tâche éducative, notamment de prévention et de médiation scolaire.

5. Elles collaborent avec les différents partenaires de la formation professionnelle et prennent en compte, dans la mesure du possible et des moyens affectés, leurs besoins dans l'organisation des offres de formation.

← Art. 19 LALFPr Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Objet de la loi Art. 21 LALFPr →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →