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Art. 17 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Service de la formation professionnelle

Organes d'exécution - Organes de direction
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Art. 17 LALFPr · Service de la formation professionnelle

1. Le service de la formation professionnelle (ci-après: SFOP) est l'organe compétent pour la mise en oeuvre et la surveillance de la formation professionnelle.

2. Il a en outre pour compétences

a) d'autoriser, les associations professionnelles entendues, à former et respectivement de retirer les autorisations lorsque le prestataire ne remplit plus les conditions requises;

b) d'approuver et d'annuler les contrats d'apprentissage et les contrats de stage (art. 24 LFPr et 14 al. 3, 15 al. 4 OFPr);

c) de donner l'autorisation de formation hors canton;

d) d'organiser les procédures de qualification;

e) d'écourter ou d'allonger, pour un contrat, la durée de la formation professionnelle initiale (art. 18 LFPr) et d'approuver la prolongation du temps d'essai jusqu'à six mois;

f) de décider des cas d'équivalences des formations professionnelles non formelles (art. 17 al. 5 LFPr);

g) d'autoriser l'entrée en apprentissage après le début de l'année scolaire;

h) de consentir des dérogations à l'obligation de fréquenter un cours de formation pour les formateurs en entreprise;

i) de dispenser les apprentis de certaines entreprises de suivre les cours interentreprises;

j) de dispenser l'apprenti des branches de l'enseignement obligatoire et de le libérer de l'examen y relatif;

k) de fixer la capacité d'accueil dans les établissements scolaires pour les filières à plein temps;

l) de définir les principes en matière d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton;

m) * ...

n) * ...

o) * de gérer le portail de certification professionnelle pour adultes visant la certification non formelle ou la validation d'acquis qui sont effectuées en collaboration avec les associations professionnelles;

p) de promouvoir en collaboration avec les autres prestataires de la formation professionnelle l'offre de places d'apprentissage;

q) d'informer les commissions communales ou intercommunales d'apprentissage de domicile des apprentis en cas de rupture de contrat.

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