Art. 14 Loi d'application de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LALFPr) - Conseil d'Etat
Art. 14 LALFPr · Conseil d'Etat
1. La formation professionnelle est placée sous la direction et la haute surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par le département en charge de la formation (ci-après: le département).
2. Le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires.
3. Il édicte les ordonnances concernant notamment
a) l'organisation et le fonctionnement des écoles de formation professionnelle, y compris celles organisées en filière à plein temps scolaire ou école des métiers;
b) la commission cantonale de la formation professionnelle;
c) les missions et le fonctionnement de l'orientation;
d) les organisations du monde du travail et leur collaboration avec l'Etat;
e) les modalités relatives aux procédures de qualification de la formation professionnelle initiale et de la maturité professionnelle fédérale;
f) la validation des acquis;
g) les cours facultatifs et cours d'appui;
h) les modalités de passage d'une année scolaire à l'autre;
i) les formations qui ne sont dispensées que dans le canton.