411.5
CH-VS
Art. 8 Convention scolaire romande - Contenu du plan d'études romand
Coopération intercantonale obligatoire - Domaines de coopération découlant de l’Accord suisse
Art. 8 Convention scolaire romande · Contenu du plan d'études romand
1. Le plan d’études romand définit
a) les objectifs d’enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle;
b) les proportions respectives des domaines d’études par cycle et pour le degré secondaire I, en laissant à chaque canton une marge maximale d’appréciation à hauteur de 15 pour cent du temps total d’enseignement.
2. Le plan d’études romand est évolutif. Il se fonde sur les standards de formation fixés à l’article 7 de l’Accord suisse.