411.5
CH-VS
Art. 28 Convention scolaire romande - Mise en oeuvre des objectifs de coopération obligatoire
Dispositions transitoires
Art. 28 Convention scolaire romande · Mise en oeuvre des objectifs de coopération obligatoire
1. Les cantons parties à la Convention s’engagent, dans un délai maximal de six ans dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, à mettre en oeuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11.