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411.5 CH-VS

Art. 28 Convention scolaire romande - Mise en oeuvre des objectifs de coopération obligatoire

Dispositions transitoires
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Art. 28 Convention scolaire romande · Mise en oeuvre des objectifs de coopération obligatoire

1. Les cantons parties à la Convention s’engagent, dans un délai maximal de six ans dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, à mettre en oeuvre les objectifs fixés aux articles 3 et 11.

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