Art. 7 Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (Concordat HarmoS) - Standards de formation
Art. 7 Concordat HarmoS · Standards de formation
1. Aux fins d’harmoniser les objectifs de l’enseignement dans l’ensemble du pays sont établis des standards nationaux de formation.
2. Ces standards de formation peuvent être de deux ordres, à savoir
a) des standards de performance fondés, par domaine disciplinaire, sur un cadre de référence incluant des niveaux de compétence;
b) des standards qui déterminent des contenus de formation ou des conditions de mise en oeuvre dans l’enseignement.
3. Les standards nationaux de formation sont construits et validés scientifiquement sous la responsabilité de la CDIP. Ils doivent faire l’objet d’une consultation au sens de l’article 3 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970.
4. Ils sont adoptés par l’Assemblée plénière de la CDIP à la majorité des deux tiers de ses membres, parmi lesquels doivent figurer les représentantes ou représentants d’au moins trois cantons à majorité linguistique non germanophone. Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.