411.4
HarmoS
CH-VS
Art. 10 Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (Concordat HarmoS) - Monitorage du système d'éducation
Instruments de développement et d'assurance qualité
Art. 10 Concordat HarmoS · Monitorage du système d'éducation
1. En application de l’article 4 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970, les cantons concordataires participent avec la Confédération à un monitorage systématique, continu et scientifiquement étayé de l’ensemble du système suisse d’éducation.
2. Les développements et les performances de l’école obligatoire sont régulièrement évalués dans le cadre de ce monitorage. La vérification de l’atteinte des standards nationaux de formation, notamment au moyen de tests de référence au sens de l’article 8 alinéa 4, fait partie intégrante de cette évaluation.