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Art. 2 Arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par le Service cantonal de la jeunesse de nouveaux prestataires pour fournir des mesures pédago-thérapeutiques en logopédie envers des enfants et des jeunes de la naissance à l'âge de 20 ans révolus

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Art. 2 Arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par le Service cantonal de la jeunesse de nouveaux prestataires pour fournir des mesures pédago-thérapeutiques en logopédie envers des enfants et des jeunes de la naissance à l'âge de 20 ans révolus

1. Le SCJ n'attribue plus de nouvelle reconnaissance pour une période de trois ans.

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