411.35
CH-VS
Art. 5 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée - Mesures renforcées
Définition de l’offre de base en pédagogie spécialisée
Art. 5 Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée · Mesures renforcées
1. Lorsque les mesures octroyées avant l’entrée en scolarité ou dans le cadre de l’école ordinaire s’avèrent insuffisantes, une décision quant à l’attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels.
2. Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l’ensemble des critères suivants
a) une longue durée,
b) une intensité soutenue,
c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que
d) des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l’environnement social ou sur le parcours de vie de l’enfant ou du jeune.