Art. 5 Ordonnance concernant la loi sur l'enseignement spécialisé (OLES) - Qualification et traitement du personnel enseignant
Art. 5 OLES · Qualification et traitement du personnel enseignant
1. Le personnel enseignant assurant les mesures ordinaires et renforcées d’enseignement spécialisé doit être au bénéfice du titre d’enseignant spécialisé tel que défini à l’article 5 de la loi sur l’enseignement spécialisé.
2. Le personnel enseignant assurant les mesures d’aide au degré primaire (études dirigées, soutien pédagogique pour élèves allophones) doit être au bénéfice d’un titre d’enseignement du degré primaire, tel que défini à l’article 15 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 décembre 2011.
3. Le personnel enseignant assurant les mesures d’aide au cycle d’orientation (études dirigées, soutien hors classe, soutien pédagogique pour élèves allophones) doit être au bénéfice d’un titre d’enseignement du degré secondaire I, tel que défini à l’article 16 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 décembre 2011.
4. Le traitement du personnel enseignant assurant les mesures d’aide et d’enseignement spécialisé est régi par les dispositions de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011.