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Art. 42 Ordonnance concernant la loi sur l'enseignement spécialisé (OLES) - Traitement des demandes d’aide et d’enseignement spécialisé

Guichet unique et coordination des mesures particulières
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Art. 42 OLES · Traitement des demandes d’aide et d’enseignement spécialisé

1. Sur la base des demandes déposées, la direction d’école est compétente pour l’ensemble des élèves de son établissement, en particulier

a) elle organise la procédure interne pour décider, au niveau primaire, quels élèves peuvent bénéficier d’appui pédagogique intégré ou des mesures d’aides, en application de l’article 17 de la loi sur l’école primaire;

b) elle décide quels élèves peuvent bénéficier des mesures d’aide, dans le cadre des périodes octroyées annuellement par le service;

c) elle s’assure de l’application des articles 45 et 46 de la loi sur le CO, définissant les élèves concernés par les mesures d’enseignement spécialisé au cycle d’orientation;

d) elle soumet au conseiller pédagogique de l’office les demandes de mesures renforcées d’enseignement spécialisé pour analyse et traitement. Une procédure d’évaluation standardisée (PES), telle que définie par l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, est mise en place.

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