Art. 9 Loi sur l'enseignement spécialisé (LES) - Examen et mesures
Art. 9 LES · Examen et mesures
1. Avec l'accord des détenteurs de l'autorité parentale et la collaboration de tous les professionnels suivant l'enfant ou le jeune, l'examen pour la mise en place des mesures fait l'objet d'une analyse pluridisciplinaire coordonnée sous la responsabilité
a) de la Direction d'école pour les mesures d'aide et les mesures ordinaires d'enseignement spécialisé;
b) des conseillers pédagogiques de l'Office de l'enseignement spécialisé, pour les mesures renforcées d'enseignement spécialisé, dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, conforme à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée;
c) dans les situations particulièrement complexes, le Département, par l'Office de l'enseignement spécialisé, peut faire appel à des experts externes pour compléter l'analyse.
2. L'analyse et la mise en place des mesures d'aide et d'enseignement spécialisé sont coordonnées avec les autres mesures de pédagogie spécialisée (éducation précoce, logopédie, psychomotricité) ainsi que le, conseil et le soutien psychologiques et prennent en compte les besoins de l'enfant ou du jeune sur le plan pédagogique, thérapeutique, social et médical, ainsi que le contexte familial et scolaire.