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411.3 GSSLES CH-VS

Art. 8 Loi sur l'enseignement spécialisé (LES) - Signalement

Signalement, examen et décision de mesures
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Art. 8 LES · Signalement

1. Toutes les personnes responsables de la prise en charge d'un enfant signalent d'abord aux détenteurs de l'autorité parentale les déficiences physiques, psychiques et autres troubles qu'elles observent dans le cadre de leur fonction.

2. Les enfants et les jeunes sont informés du processus de signalement et de décision les concernant.

3. Selon le principe du guichet unique, au moment de la préparation de la scolarisation ou en cours de scolarité, lorsqu'un besoin éducatif particulier peut requérir la mise en place de mesures d'enseignement spécialisé ou de mesures pédago-thérapeutiques, les détenteurs de l'autorité parentale adressent leur demande à la Direction d'école.

4. Les détenteurs de l'autorité parentale peuvent être soutenus dans leur démarche par des organes spécialisés, en particulier, pour les enfants en situation de handicap, par un service social pour enfants et jeunes en situation de handicap ou des associations actives dans le domaine.

5. Dans les cas exceptionnels, non couverts par l'alinéa 3, la demande est déposée auprès de l'Office de l'enseignement spécialisé.

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