Art. 32 Loi sur l'enseignement spécialisé (LES) - Prise en charge financière des placements en écoles spécialisées et en centres pédagogiques spécialisés
Art. 32 LES · Prise en charge financière des placements en écoles spécialisées et en centres pédagogiques spécialisés
1. Les contributions respectives du canton et des communes aux traitements du personnel enseignant et aux charges d'exploitation des écoles spécialisées sont fixées dans la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées.
2. Les centres pédagogiques spécialisés, assurant l'organisation des mesures renforcées d'enseignement spécialisé en école publique, sont également soumis à la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées.
3. Pour les enfants et les jeunes de la naissance à 20 ans au bénéfice de mesures renforcées d'enseignement spécialisé, les contributions respectives du canton et des communes sont également déterminées selon la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées.