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Art. 25 Loi sur l'enseignement spécialisé (LES) - Mesures renforcées d'enseignement spécialisé

Définition et organisation des mesures scolaires et éducatives - Descriptif et but des mesures scolaires et éducatives - Mesures renforcées d'enseignement spécialisé
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Art. 25 LES · Mesures renforcées d'enseignement spécialisé

1. Conformément à l'article 5 de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les mesures renforcées d'enseignement spécialisé se caractérisent par une longue durée, une intensité soutenue, un haut niveau de spécialisation des intervenants ainsi que des conséquences sur la vie quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.

2. En application de l'article 2 de la présente loi, les mesures renforcées d'enseignement spécialisé peuvent être mises en place, en principe de la naissance à l'âge de 20 ans.

3. Pour les aspects financiers, elles sont considérées comme faisant partie de la scolarité obligatoire.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 22 150 · vs (art. 88 al. 2, 89 al. 1 et 91 al. 1 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8))
State Council Revocation of Lake Access Concession Upheld Despite Procedural Challenge
These provisions, cited in section K, concern the refusal of costs (i.e., imposing court fees) in order 3 of the final orders.