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Art. 16 Loi sur l'enseignement spécialisé (LES) - Organisation des mesures

Définition et organisation des mesures scolaires et éducatives
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Art. 16 LES · Organisation des mesures

1. Les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé ordinaires prévues aux articles 13 et 14 sont organisées sous la responsabilité des Directions d'école.

2. Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé prévues à l'article 15 lettres a, c, e et f en école publique sont organisées sur le plan régional. La responsabilité de leur mise en place est confiée en principe à des centres pédagogiques spécialisés placés sous la responsabilité d'une Direction d'école. La Direction du Centre pédagogique spécialisé coordonne l'engagement du personnel enseignant spécialisé avec la Direction d'école locale, en visant la limitation du nombre d'intervenants spécialisés par classe.

3. Les mesures renforcées d'enseignement spécialisé en écoles spécialisées, prévues à l'article 15 lettres b, d, e et f sont organisées sur le plan cantonal. La responsabilité de la mise en place des mesures peut être confiée par le canton à des associations, des fondations ou des établissements autonomes de droit public, dans le cadre de mandats de prestations établis en conformité avec la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton.

4. En cas de besoin, l'Etat crée des structures, des établissements cantonaux ou effectue des placements hors canton, conformément à la CIIS.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

A1 18 241 · vs (art. 3, 4, 11, 13, 16 al. 1, 24 lit. b, 27, 32 al. 1, 38 lit. b de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8)
Municipality v. Building Subsidy Repayment Obligation
Cited in the operative part (Order 2) for determining the amount of legal costs awarded as compensation (dépens).