Art. 15 Loi sur l'enseignement spécialisé (LES) - Mesures renforcées d'enseignement spécialisé et transports
Art. 15 LES · Mesures renforcées d'enseignement spécialisé et transports
1. En application des critères définis par l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les mesures renforcées d'enseignement spécialisé comprennent
a) les appuis pédagogiques renforcés, y compris pour le domaine du handicap sensoriel et des autres troubles spécifiques;
b) les classes d'adaptation du degré primaire et du degré secondaire, y compris les classes pour enfants ou jeunes avec handicap sensoriel et les classes de transition pour les jeunes âgés de 15 à 20 ans en situation de handicap;
c) les écoles spécialisées, y compris les placements hors canton;
d) la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans une école ou structures spécialisées;
e) les aides à la vie scolaire pour le soutien aux gestes de la vie quotidienne;
f) les transports ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap ou de leurs troubles, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens ou par les transports publics ou autorisés entre leur domicile et l'établissement scolaire. L'Office de l'enseignement spécialisé autorise le transport et décide des frais admis.