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Art. 54 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation - Evaluation

Structures suprarégionales à visée pédagogique - Placement particulier
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Art. 54 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation · Evaluation

1. Lorsqu’un élève est placé en classe relais, une évaluation écrite ou chiffrée des branches enseignées à niveau et de la langue II sera transmise au CO de provenance, ceci au terme du placement.

2. Lorsqu’un élève est transféré dans un autre cycle d’orientation, les résultats intermédiaires sont transmis au nouveau CO qui assume dès lors la responsabilité administrative de l’élève.

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