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Art. 5 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation - Compétences du canton

Généralités
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Art. 5 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation · Compétences du canton

1. Le Conseil d’Etat décide de la création d’une structure suprarégionale.

2. Le Conseil d’Etat définit les participations du canton, des communes, des parents et des partenaires.

3. Le département en charge de la formation (ci-après: le département) arrête des directives et/ou des mandats de prestations à chaque structure suprarégionale et désigne les cycles d’orientation concernés.

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